66.1. (Remplacé, D. 501-2011)Incinérateur de déchets solides et biomédicaux: L’exploitant d’un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) qui incinère des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) doit respecter les articles 67 à 67.3, 67.5, 67.7 et 67.8.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date à compter de laquelle, en application de l’article 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), un incinérateur visé au premier alinéa devient régi par les dispositions du chapitre III de ce règlement.
D. 584-92, a. 3; D. 451-2005, a. 184; D. 501-2011, a. 215.